• Maître Aurélie VINCENT, avocat au Barreau de Nice, a prêté serment en 2004.
  • Me Aurélie VINCENT, avocat
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Dommage corporel et responsabilité du fait des animaux

Aux termes de l’article 1243 du Code civil : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

Ainsi, si l’animal dont vous êtes le propriétaire commet des dégâts physiques ou des dégradations matérielles, vous êtes, en principe, responsable.

Si vous subissez un dommage du fait d’un animal, n’hésitez pas à contacter un avocat spécialiste en droit du dommage corporel afin qu’il initie une procédure en responsabilité aux fins de l’indemnisation de vos préjudices.

Les conditions de la responsabilité

Pour engager la responsabilité du fait des animaux, il faut rapporter la preuve d’un fait dommageable de l’animal, c’est-à-dire la preuve du rôle actif de l’animal dans la survenance du dommage.

Un animal

Seuls sont visés les animaux qui ont une attache particulière avec l’homme, qu’ils soient à son service pour l’agriculture notamment ou qu’ils lui tiennent compagnie. L’article 1243 du Code civil est applicable à tous les animaux sur lesquels il existe un droit de propriété et notamment :

  • Les animaux domestiques tels que définis par la Cour de Cassation (Crim, 14 mars 1861) comme « les êtres animés qui vivent, s‘élèvent, sont nourris se reproduisent sous le toit de l‘homme et par ses soins ».
  • Les animaux considérés comme des immeubles par destination en vertu de l’article 524 du Code civil, c’est-à-dire ceux que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds. Il en va ainsi pour les poissons des étangs, les abeilles d’une ruche …
  • Certains animaux sauvages apprivoisés qui ont un propriétaire ou un gardien.
Sont donc exclus les animaux qui sont des « res nullius » c’est-à-dire ceux qui ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation.

Tel en est le cas s’agissant du gibier (cerfs, chevreuils, sangliers) et s’agissant des lapins de garenne.

Un dommage

Le fait dommageable de l’animal s’entend des dommages corporels causés, des dégradations matérielles que l’animal commet mais également de la transmission d’une maladie par l’animal (Civ. 2e, 21 juill. 1992, no 91-12.843 : à propos de la transmission par l’animal de la maladie brucellose à l’homme).

Le rôle causal de l’animal

Pour que la responsabilité du fait de l’animal dont on a la garde soit engagée, il faut prouver que l’animal en question est à l’origine du dommage. Il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle de l’animal dans le dommage.

  • En cas de contact entre l’animal en mouvement et le siège du dommage : le rôle actif de l’animal dans la réalisation du dommage est présumé.
  • En cas de contact entre l’animal inerte et le siège du dommage : il faut prouver que la position ou le comportement de l’animal était anormal.
  • En cas d’absence de contact entre l’animal et le siège du dommage : le rôle actif n’est pas présumé et il est nécessaire de prouver le rôle actif par tous moyens.
Au regard des solutions jurisprudentielles, les juges reconnaissent l’existence du rôle actif de l’animal dans des hypothèses très variées.

En l’absence de contact entre l’animal et le siège du dommage, il a pu être jugé que le comportement de l’animal peut être l’instrument du dommage en raison de la frayeur qu’il provoque chez la victime (Cass. 2 déc. 1940, Gaz. Pal. 1940. 2. 302 ; Civ. 2e, 8 mars 1956, D. 1956. Somm. 151 ; 27 sept. 2001, n° 00-10.208, Bull. civ. II, n° 148 ; D. 2001. IR 2948 ; Nîmes, 7 avr. 2009, Jurisdata n° 003157) notamment par son agressivité, laquelle provoque une chute (Aix-en-Provence, 24 janv. 2007, Jurisdata n° 339650 ; Montpellier, 28 mars 2007, Jurisdata n° 341008 ; Aix-en-Provence, 13 sept. 2007, Jurisdata n° 351089).

De même, le simple cri de l’animal a pu être retenu comme cause du dommage (Reims, 20 juin 2005, Jurisdata n° 296412 : aboiement d'un chien provoquant la chute d'une cycliste).

Certaines décisions retiennent comme rôle actif la seule présence de l’animal (Aix-en-Provence, 14 févr. 2006, Jurisdata n° 310167 : corps d'un chien sur une autoroute, imposant à un conducteur un contournement au cours duquel il perd le contrôle de son véhicule ; Versailles, 27 avr. 2004, Jurisdata n° 255625 : présence d'un chien effrayant un poney, désarçonnant sa cavalière).

Toutefois, une jurisprudence récente de la Cour de cassation laisse présager que la Cour de Cassation impose, en cas d’absence de contact entre l’animal et le siège du dommage, de rapporter la preuve de l’anormalité de la position ou du comportement de l’animal (Civ.2e, 17 janvier 2019, n°17-28861 : à propos de la responsabilité du propriétaire de chiens qui ont causé l’emportement d'un cheval et la chute d'un cavalier, les chiens, non tenus en laisse, étant arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible, accentuant l'effet de surprise et de peur des chevaux, ce qui caractérise le comportement anormal des chiens.).

Il est possible de penser que la Cour anticipe l’éventuelle prochaine réforme de la responsabilité civile qui prévoit que la victime, en l’absence de contact entre l’animal et le siège du dommage, d’établir le vice, l’anormalité de la position, de l’état ou du comportement de l’animal (nouvelle rédaction de l’article 1243 selon le projet de réforme).

Responsabilité du gardien de l’animal

1. Présomption de responsabilité sur le propriétaire de l’animal

Il pèse donc une présomption de responsabilité sur le propriétaire de l’animal ou sur celui qui se sert de l’animal pendant qu’il est à son usage c’est à-dire qui en a la maîtrise et la surveillance pendant un laps de temps suffisant (il s’agit des critères d’usage, de contrôle et de direction de l’animal). Pour échapper à sa responsabilité, le propriétaire peut renverser cette présomption simple et il lui appartiendra alors de prouver qu’il en avait confié la garde à un tiers (pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction) au moment du fait dommageable.

2. Exonération de la responsabilité du gardien de l’animal

Le gardien de l’animal pourra être exonéré de sa responsabilité s’il parvient à prouver que le dommage est dû à une cause étrangère. Pour s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, le gardien pourra soulever le fait d’un tiers, une faute de la victime ou un cas de force majeure. Il convient de préciser que si l’animal égaré ou celui qui s’est échappé a causé un dommage, la force majeure ne peut pas être invoquée et le propriétaire demeure responsable.

3. Quid si le gardien de l’animal est inconnu ou n’est pas assuré ?

Conformément au II de l’article L.421-1 du Code des assurance : « Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

A. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

  • a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
  • b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. … »

S’agissant du fait dommageable des animaux, l’intervention du FGAO est conditionnée par :

  • La survenance d’un accident sur une voie de circulation publique en France ou dans l’Espace économique européen
  • Un accident causé par des animaux domestiques ou sauvages.
  • Le propriétaire de l’animal est inconnu ou n’est pas assuré

L’article R421-12 du Code des assurances précise que « Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. » Toutefois, conformément à l’article R421-2 du Code des assurances, sont exclus du bénéfice du fonds de garanties, le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident.

Le Cabinet de Maître Aurélie VINCENT, avocat à Nice, reste à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations en matière de dommage corporel causé par un animal.

Article publié le mardi 5 avril 2022