• Maître Aurélie VINCENT, avocat au Barreau de Nice, a prêté serment en 2004.
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Résidence alternée : en cas de séparation des parents

1) Résidence alternée : définition juridique

La résidence alternée est un mode de résidence de l’enfant qui a connu un véritable regain d’intérêt ces dernières années.

Consacré par la Loi du 4 mars 2002, l’article 373-2-9 du Code civil prévoit désormais que la résidence de l’enfant, en cas de séparation des parents, peut être « fixée en alternance chez le père et chez la mère ou bien au domicile de l’un deux ».

Antérieurement critiquée, la résidence alternée est aujourd’hui une solution qui tend à se développer.

En effet, ce mode de résidence de l’enfant est considéré comme étant de nature à favoriser une prise en charge égalitaire de l’enfant, permettant ainsi à ce dernier de maintenir un véritable lien avec ses deux parents.

Cette solution peut être mise en place soit d’un commun accord entre les deux parents, soit par décision du Juge aux Affaires Familiales.

2) Résidence alternée : les critères de la jurisprudence

S’il n’existe pas de critères légaux particulièrement définis, la jurisprudence est venue mettre en place certains critères à prendre en compte afin qu’une résidence alternée puisse valablement être mise en œuvre.

Tout d’abord, l’aptitude des parents à s’adapter à la résidence alternée doit être prise en considération.

Cela signifie dans un premier temps qu’il est important que les parents puissent communiquer entre eux, afin que la résidence alternée de l’enfant se déroule dans des conditions favorables.

Néanmoins, il conviendra de préciser que l’accord des parents n’est pas une condition préalable à la mise en place d’un tel mode de résidence de l’enfant.

A ce titre, la jurisprudence est venue rappeler, à plusieurs reprises, que « la mésentente des parents ne saurait à elle seule être un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée » (CA Aix 6ème chambre A, 4 mai 2004, n°363 ; 15 juin 2004 n°520 ; 9 juillet 2004, n°617 ; CA Douai 7ème Ch. 22 juillet 2011, n°11/04027 ; CA Lyon, 21 janvier 2014, n°12/07303).

3) L'intérêt de l'enfant avant tout

Dans le cas d’une mésentente, le juge qui tranchera la question de la résidence alternée prendra nécessairement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il vérifiera alors en priorité que la résidence alternée est une solution permettant la stabilité de l’enfant dans son cadre de vie.

Afin qu’une résidence alternée soit mise en place, il conviendra dans un second temps de vérifier que certaines conditions matérielles sont réunies : aménagement des horaires de travail des parents ou encore proximité géographique entre ces derniers afin qu’ils puissent s’organiser et s’occuper au mieux de l’enfant (CA Aix, 6ème chambre A, 29 juin 2004 n°577 ; CA Versailles, 14 février 2013, n°12/01885 ; CA Versailles, 2 juin 2016, n°16/01171).

Les parents doivent également pouvoir être en capacité matérielle d’accueillir leur enfant, en lui offrant de bonnes conditions d’hébergement et une certaine disponibilité.

Il sera cependant précisé que la résidence alternée n’est pas pour autant exclue lorsqu’un parent exerce une profession impliquant des horaires particuliers (A titre d’exemples, pour un parent médecin hospitalier CA Versailles, 11 mars 2010, n°09/01375 ; chauffeur routier, CA Angers, 21 mai 2012, n°11/01441 ; ou steward de l’aviation civile CA Montpellier, 5 février 2013, n°12/00203 ; CA Rennes, 29 janvier 2013, n°12/00252).

Enfin, force est de constater que le juge prend également en considération la situation antérieure de la résidence de l’enfant pour la fixation d’une résidence alternée, le but étant de perturber l’enfant le moins possible.

C’est pourquoi, au-delà de l’aptitude des parents à s’adapter à la résidence alternée, il conviendra également de voir si cette solution convient à l’enfant.

Dès lors, l’âge de l’enfant mais surtout sa capacité à s’adapter à cette organisation entrent en compte.

Certains magistrats ont pu considérer que la résidence alternée ne convenait pas à des enfants trop jeunes (Exemple de refus concernant un enfant d’un an et demi : Rennes, 7 février 2012, RG n°10/06895) alors qu’a contrario d’autres ont pu considérer que le jeune âge de l’enfant n’excluait pas la résidence alternée (Exemple d’acceptation d’un tel mode de garde pour un enfant de dix-sept mois, Caen 18 janvier 2007, RG n°05/03889).

L’appréciation se fait donc in concreto par le juge.

4) Mise en place de la résidence alternée

Si les conditions sont réunies et que la résidence alternée est la solution retenue, les modalités de sa mise en place seront laissées à l’appréciation du juge, qui prendra tout de même en considération la volonté des parents.

Le temps de garde de l’enfant pourra être fixé de manière égalitaire ou non, prenant toujours en compte les besoins de l’enfant.

Enfin, si la résidence alternée ne fonctionne pas, le juge pourra toujours y mettre fin.

Ainsi, pour que soit mise en place une résidence alternée, plusieurs conditions devront donc être réunies afin que cela puisse convenir au mieux aux parents mais surtout à l’enfant, qui est au cœur de la question.

Maître Aurélie VINCENT, avocat Nice