• Maître Aurélie VINCENT, avocat au Barreau de Nice, a prêté serment en 2004.
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Le devoir d'information du médecin et du professionnel de santé

Si le droit d’être informé par le médecin constitue un droit fondamental du patient qui pourra lui permettre de donner un consentement libre et éclairé à l’acte médical, il n’en demeure pas moins que ce droit à l’information a connu de réelles évolutions, tant jurisprudentielles que législatives.

Ponctuellement reconnu au sein de lois et jurisprudences éparses, le droit à l’information du patient a véritablement été consacré par la Loi du 4 mars 2002.

Il est désormais codifié au sein de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser (…) ».

Les professionnels de santé, incluant bien sûr les médecins, sont donc débiteurs d’un devoir d’information à l’égard du patient.

1) Quel est le contenu de cette obligation d’information ?

L’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique précise que le devoir d’information concerne « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) ».

Ainsi, les professionnels de santé doivent informer les patients de tout risque prévisible relatif à la pratique d’un acte médical.

Le devoir d’information du médecin et du professionnel de santé est largev, comme le rappelle fréquemment la jurisprudence sur le sujet.

A ce titre, il a pu être jugé qu’il ne suffisait pas d’expliquer au patient que tout acte chirurgical pouvait comporter un risque. En effet, la Cour de cassation a considéré que le professionnel de santé devait préciser spécifiquement le contenu de ces risques (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 février 2013).

Il a également pu être précisé que l’obligation pour le médecin de donner au patient des soins attentifs comportait le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin de pouvoir valablement évaluer les risques encourus (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 mars 2015).

Il convient également de rappeler que le professionnel de santé n’est en aucun cas dispensé de son devoir d’information par le seul fait de la nécessité de l’intervention (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 juillet 2000).

2) Quelles sont les modalités de délivrance de cette information ?

L’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique précise que l’information doit être délivrée « au cours d'un entretien individuel ».

Il conviendra alors de préciser que la rédaction d’un écrit n’est pas obligatoire, sauf dispositions spécifiques comme cela est par exemple le cas en matière de chirurgie esthétique (article L6322-2 du Code de la Santé Publique).

En ce qui concerne la remise d’un formulaire standard, si cela demeure une possibilité supplémentaire d’information du patient, il n’en demeure pas moins qu’un entretien individuel devra malgré tout avoir lieu, en vertu des dispositions du Code de la Santé Publique.

La Cour de cassation a eu l’occasion de venir préciser qu’il « appartient au médecin d’apporter la preuve que l’information a été délivrée » et que cette preuve pouvait être apportée « par tous moyens » (Cour de cassation, 12 juin 2012).

3) Quelles sanctions pour le manquement du professionnel de santé au devoir d’information ?

Jusqu’en 2010, le manquement au devoir d’information par le professionnel de santé était sanctionné sur le fondement de la perte de chance pour la victime d’échapper au risque médical.

Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2010, est venue préciser que « le non-respect du devoir d'information (…) cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice [que] le juge ne peut laisser sans réparation » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2010, n°09-13.591).

Cette évolution jurisprudentielle a par la suite pu être confirmée à de nombreuses reprises (Cour de cassation, 1ère chambre civile,12 juin 2012 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 janvier 2014, n°12-22.123).

C’est notamment un préjudice d’impréparation qui a été retenu pour la victime, comme le démontre une décision récente sur le sujet : « Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017, n°15-27.898).

La perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisée se cumule donc désormais avec le préjudice d’impréparation reconnu par la Cour de Cassation.

4) Quelles sont les limites du devoir d’information ?

Si le devoir d’information du professionnel de santé est large, il n’en est pas pour autant illimité.

A ce titre, l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique précise que « seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent (…) dispenser [le professionnel de santé de délivrer l’information] ».

A titre d’exemple, la Cour de cassation est venue considérer qu’était caractérisée l’impossibilité de délivrer l’information au patient lorsque la nécessité de procéder à l’acte médical s’était imposé au cours d’une intervention chirurgicale et que l’information du patient aurait conduit à une nouvelle intervention sous anesthésie générale (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2002, n°00-19.817).

Le devoir d’information, s’il fait peser une lourde responsabilité sur les épaules des professionnels de santé, demeure néanmoins indispensable pour que le patient puisse délivrer un consentement libre et éclairé à l’acte médical.

Maître Aurélie VINCENT, avocat Nice